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QCM  de révision des épreuves écrites du DEC

Epreuve de déontologie

Epreuve de révision légale et contractuelle des comptes

Correction détaillée épreuve de déontologie du DEC

Dernière mise à jour : 12 nov. 2020

Question 1 portant sur la norme antiblanchiment NPLAB


- La proposition D est la bonne


- N'hésitez pas à lire le SIC dédié à la NPLAB dont le lien figure en rouge ci dessous.


- La norme réécrite NPLAB s'applique depuis le 1 er octobre 2019. Elle concerne les experts comptables. Ne confondez pas la NPLAB avec la NEP 9605 qui s'applique aux commissaires aux comptes.


- La NPLAB est une norme à part entière. Les dispositions de lutte contre le blanchiment chez les experts-comptables ne sont plus en annexe de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (qui contient les procédures de contrôle qualité).


- Elle s'applique à toutes les missions réalisées au sein de la structure d'exercice professionnelle. Rappel: Cette norme s’applique à tous les experts-comptables et à toutes les structures d’exercice professionnel, quelles que soient leurs formes, pour l’ensemble de leurs missions. C'est ce que précise le référentiel normatif OEC qui contient cette norme.




- Dans le QCM, il fallait retenir la proposition D puisque la NPLAB s'applique à toutes les missions réalisées au sein de la structure d'exercice professionnel.




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Question 2: Reprise d'un dossier par un confrère pour une mission identique


- La proposition C est la bonne " il doit s'efforcer d'obtenir la justification du paiement des honoraires du confrère avant de commencer la mission".


Article 163 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (code de déontologie) :

« Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier. Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.



Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. Donc il fallait choisir la proposition C


Suite de l'article 163: A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions. Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160. Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier ».


- La proposition A n'est pas bonne. En effet, l'article 163 du code de déontologie précise les éléments suivants:


  • L'expert-comptable appelé à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier ;

  • Il doit s'assurer que la demande du futur client n'est pas motivée pas la volonté de ce dernier d'éluder l'application des lois et règlements ;

  • Les experts-comptables se doivent assistance et courtoisie réciproques.

La reprise du dossier ne peut donc s'effectuer qu'après avoir informé son prédécesseur par écrit, et préalablement à l'envoi de la lettre de mission au client.


- La proposition B n'est pas bonne car il n'existe pas une source légale prévoyant cette disposition.


- La proposition D n'est pas bonne. Il n'existe pas une obligation légale prévoyant le paiement d'une indemnité envers le prédécesseur.

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Question 3: Le contrôle qualité de l'OEC


La proposition B est la bonne


Pour approfondir je vous invite à lire les articles 407 et 409 figurant pages 197 et 198 du dernier référentiel normatif.


Le référentiel normatif

Article 407 Contrôle de qualité ( page 197 du dernier référentiel normatif)


Le contrôle de qualité porte sur la structure d’exercice professionnel et sur chacun de ses membres inscrits au tableau de l’ordre ou à sa suite. Il porte tant sur le bureau principal que, s’il y a lieu, sur le ou les bureaux secondaires inscrits ou non au tableau de l’ordre ou à sa suite. Il s’étend, le cas échéant, aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme (sociétés civiles de moyens, GIE…) concourant à l’exercice des missions des membres de l’ordre.


Article 409 ( page 198 du dernier référentiel)


L’expression « structure soumise au contrôle de qualité » désigne :


- soit un cabinet individuel dirigé par un expert-comptable ou un professionnel étranger autorisé à exercer en France ;


- soit une société reconnue par l’ordre ;


- soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l’ordre et leurs établissements ou implantations secondaires.


L’expression « professionnel inscrit à l’ordre » désigne tous les professionnels inscrits au tableau de l’ordre ou à sa suite à l’exclusion des stagiaires experts-comptables.


Par contrôle de qualité des cabinets, on désigne les contrôles des cabinets libéraux et des professionnels inscrits à l’ordre exerçant dans ces structures. Par contrôle de qualité des associations de gestion et de comptabilité, on désigne les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des professionnels inscrits à l’ordre y exerçant quel que soit leur nombre d’implantations géographiques. Par contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples, on désigne les contrôles des structures professionnelles non associatives implantées dans plus de trois circonscriptions régionales et des professionnels inscrits à l’ordre exerçant dans ces structures.


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Question 4: Dans une société d'expertise comptable avec plusieurs associés:



La proposition A est la bonne à savoir " l'attestation émise dans le cadre d'une mission de présentation doit comporter à la fois la signature sociale de la structure d'exercice et la signature technique de l'expert comptable responsable de la mission".



Approfondissements:

Sur une mission de présentation , deux signatures sont nécessaires à savoir la signature technique et la signature sociale.


Vous trouverez deux articles ci dessous avec des liens en rouge pour approfondir vos connaissances sur la signature technique et la signature sociale.


Rappel de connaissances ( provenant du site je signexpert sur la distinction signature technique et signature sociale):


Signature sociale:

La signature sociale correspond à la signature du représentant légal de la structure d’exercice d’expertise comptable (société, AGC, succursale). Elle engage la responsabilité juridique de la structure. La signature sociale peut faire l’objet d’une délégation du dirigeant de la structure à toute personne de son choix et donc même à un non-expert-comptable dès lors, bien sûr, qu’un certain nombre de garanties sont attachées à cette personne dans le respect des règles de droit commun relatives à la délégation de signature ou de pouvoir.


Signature technique:

La signature technique correspond à la signature personnelle de l’expert-comptable. La responsabilité des structures d’exercice – personnes morales – coexiste en effet avec la responsabilité personnelle de chaque professionnel de l’expertise comptable – personne physique – à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces structures ainsi que le prévoit l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Cette responsabilité personnelle est matérialisée par la signature technique du professionnel.


Un article très complet provenant de la revue fiduciaire:


Règles de signature dans les cabinets d'expertise comptable:


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Question 5: Parmi les missions suivantes, laquelle n'est pas qualifiée de mission légale car ne répondant pas à une disposition d'un texte législatif ou réglementaire:



Il fallait choisir la proposition B dans la mesure ou la mission de présentation des études notariales n'a pas d'existence juridique.


En revanche, la mission de mise en état d'examen des comptes de campagne existe. Elle figure dans le code électoral. Il peut être intéressant d'examiner les dernières dispositions juridiques figurant dans le paquet électoral de 2011 au lien suivant:


D'autre part, la mission d'assistance au Comité Social et Economique est bien une mission légale. Elle figure dans le code du travail.


Enfin, la mission de présentation des comptes annuels du CSE a une source légale. Voici le texte qui prévoit cette mission.


Le comité social et économique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L. 2315-65 et qui n'excèdent pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret confie la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. Le coût de la mission de présentation de ses comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.


..........................................................................................................................................Question 6: Un expert comptable en exercice ne peut pas exercer l'une des fonctions suivantes: laquelle.


Il fallait choisir la proposition B puisqu'un expert comptable ne peut pas être agent immobilier.


Voici une copie de l'article 22 de l'ordonnance de 1945 que vous pouvez lire


Article 22

Les fonctions de membres de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à leur indépendance, en particulier :

- Avec tout emploi salarié, même chez un autre expert comptable, chez un autre comptable agréé ou encore dans une société reconnue par l'ordre, exception faite toutefois du comptable agréé effectuant le stage professionnel prévu pour l'obtention du diplôme d'expert comptable ;


- Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire ;

- Avec tout mandat commercial, à l'exception toutefois du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoirs des sociétés reconnues par l'ordre.

- Il est interdit, notamment aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui, d'agir en tant qu'agents d'affaires (un expert comptable ne peut donc pas être parallèlement agent immobilier), de rédiger des actes, de représenter des parties devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou leurs clients auprès des administrations publiques, d'effectuer des travaux d'expertise comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts estimés substantiels.


- Ils peuvent remplir les fonctions d'arbitre dans le cadre de leur compétence et celles de commissaire de société ; il leur est interdit toutefois d'exercer la profession d'expert comptable ou de comptable agréé dans les sociétés auprès desquelles les fonctions de commissaire aux comptes sont déjà exercées soit par eux-mêmes, soit par toute personne ou société liées à eux par des intérêts professionnels ou privés communs.


- Ils peuvent également donner des consultations et effectuer des études théoriques et pratiques d'ordre juridique, administratif ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, études ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.


- Les interdictions ou restrictions explicitement énumérées aux trois paragraphes précédents, s'étendent à leurs conjoints, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte.


- Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel et procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

L'activité des membres de l'ordre ou des sociétés reconnues par lui ne peut être consacrée en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts.


Dernier point: Un EC peut aussi être fonctionnaire de l'éducation nationale et enseigner en BTS ou DCG par exemple ( décret de 1936 sur les autorisations de cumul)


Précisions supplémentaires:


- Un expert comptable peut être également conseil en investissements financiers:


Voir cet article de la revue française de comptabilité


- Un expert comptable peut être juge au tribunal de commerce


Un exemple concret ci dessous:

Ange PRONESTI – Un expert-Comptable, juge au Tribunal de Commerce


À l’occasion de la rentrée solennelle du Tribunal de Commerce de Bastia le 15 janvier dernier, un nouveau juge a été installé : Monsieur Ange PRONESTI, expert-comptable sur Bastia.En effet, le Président du Tribunal de Commerce de Bastia, Jean-Marc CERMOLACCE, souhaitait la présence d’un expert-comptable parmi les juges, les dossiers reposant souvent sur des documents comptables dont la lecture et l’analyse sont facilitées par des connaissances et une expertise qu’un membre de l’Ordre des Experts-Comptables est à même de fournir (analyses de bilans, dossiers prévisionnels, plan de continuation…). Le Juge intervient notamment dans le cadre des procédures collectives, dans le domaine de la prévention des difficultés des entreprises, dans le cadre de litiges relevant du Tribunal de Commerce. Monsieur Ange PRONESTI a prêté serment le 11 décembre 2015 devant le Président de la Cour d’Appel de Bastia. Il exercera ses fonctions bénévolement pendant 6 ans.



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Question 7: L'objectif de cette mission est d'attester de la vraisemblance et de la cohérence de comptes intermédiaires . Quelles est cette mission?


Il fallait choisir la proposition C ( mission de présentation)


Voici un extrait de la NP 2300 relative à la mission de présentation


La mission de présentation des comptes est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d’une entité pris dans leur ensemble. La mission de présentation porte sur des comptes annuels ou intermédiaires. Elle n’est pas applicable aux comptes consolidés. Le niveau d’assurance est inférieur à celui d’un audit ou d’un examen limité. L’opinion est exprimée sous une forme négative.


En conséquence, il fallait retenir la proposition C " mission de présentation"




- Il ne fallait pas choisir la mission d'examen limité


Il faut examiner la NP 2400 dont voici un extrait:

Au regard du cadre de préférence des missions du professionnel de l’expertise comptable, la mission d’examen limité des comptes est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable ; le niveau d’assurance est inférieur à celui de l’audit

Il ne fallait donc pas choisir la mission d'examen limité car l'opinion porte sur la conformité des comptes au référentiel comptable et non sur la cohérence et la vraisemblance des comptes.

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Question 8: Parmi, les propositions suivantes concernant la lettre de mission indiquez celle qui est inexacte


Il fallait choisir la proposition D. En effet, il s'agit de la seule proposition inexacte car les conditions générales sont obligatoires et non facultatives.


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Question 9: J'appartiens à la catégorie des missions sans assurance, je fais l'objet d'une norme spécifique et je peux porter sur des informations non financières. Qui suis je?


Il fallait choisir la proposition B à savoir la mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues.


Il faut examiner le schéma général du cadre de référence et la NP 4400

Seule la mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues répond aux trois critères:


1/ C'est une mission sans assurance


Extrait de la NP 4400: Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable, la mission d’examen d’informations effectuée sur la base de procédures convenues s’inscrit parmi les missions dites « sans assurance » à l’issue desquelles le professionnel de l’expertise comptable n’exprime pas d’opinion.



2/ C'est une mission encadrée par une norme spécifique

En effet, c'est la NP 4400 qui est dédiée à la mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues.


3/ Elle peut porter sur des informations non financières


Voici l'extrait de la norme qui montre que cette mission peut porter sur des informations non financières.


Une mission d’examen d’informations effectuée sur la base de procédures de contrôle définies en commun avec une entité, porte essentiellement sur des informations financières et/ou non financières préalablement établies par l’entité ; il peut s’agir par exemple :

• de rubriques de comptes annuels ou intermédiaires (comptes fournisseurs, clients, achats réalisés auprès de parties liées, chiffre d’affaires) ;

• du résultat d’une branche d’activité ;

• d’un document de synthèse isolé (par exemple un bilan) ;

• d’un jeu complet de comptes.

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Question 10: Parmi les missions suivantes, indiquer celle qui relève des autres prestations fournies à l'entité.


Il fallait choisir la proposition D "Etablissement de comptes prévisionnels" qui est une mission sans assurance relevant des autres prestations fournies à l'entité.

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Question 11: Le secret professionnel du CAC


Il fallait choisir la proposition D ( obligation légale et réglementaire)



Obligation réglementaire :

- Le code de déontologie de mars 2020 traite du secret professionnel à l'article 9 " secret professionnel et discrétion" . Ainsi, " Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.

Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes figure à l'annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce , partie réglementaire). Ainsi, cette codification dans la partie réglementaire du code de commerce montre l'origine réglementaire du code de déontologie.


Obligation légale:

Le secret professionnel du CAC est une obligation légale dans la mesure ou elle est issue du code de commerce.


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Question 12: L'usage du titre de CAC par une personne physique sans être inscrit sur la liste des CAC est réprimé par ?


Il fallait choisir la proposition A ( la loi)

Voici l'article du code de commerce justifiant la réponse


Article L820-5

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, pour toute personne :

1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 822-10 ;

2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 822-1 et de l'article L. 822-10L. 822-10 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.

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Question 13: Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur la liste établie par?


Je trouve ici qu'il est difficile pour un candidat au DEC de trancher entre la proposition C ( H3C) et la proposition D ( le H3C avec possibilité de délégation à la CNCC) compte tenu des points suivants:


Ce qu'il faut savoir:


L’article L. 822-1 du Code de commerce, prévoit que les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes.


Cependant, il y a ces aspects récents à prendre en compte:

Le Haut Conseil avait délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'inscription des CAC et la tenue de la liste prévue au I de l'article mentionné ci-dessus. Après cette délégation d’une durée de trois ans, le H3C a décidé de « reprendre l’exercice direct de celles-ci. La résiliation de cette convention a pris effet le 5 novembre 2020. 


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Question 14: Un CAC peut il avoir le statut de salarié?


Il fallait choisir la proposition B ( oui s'il est salarié d'un confrère)


Ci aprés l'article du code de commerce qui permettait de répondre



Article L822-10 Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : 1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; 2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ; 3° Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.


Les deux autres propositions C et D ne sont pas prévues par la loi.

..........................................................................................................................................Question 15: Le devoir de conseil du CAC envers l'entité auditée est...


Il fallait choisir la proposition C


Question simple ici car le devoir de conseil n'existe pas pour le CAC. Ce devoir concerne les EC.

Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

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Question 16: Le principe de non immixtion dans la gestion interdit au CAC de:


Il fallait choisir la réponse C " porter un jugement sur la gestion de l'entité"


Bien lire cet article du code de commerce:


Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

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Question 17: Les sanctions disciplinaires applicables au CAC figurent dans:


Il fallait choisir la réponse B ( dans le code de commerce)

Voici le détail des articles concernés:


  • Article L824-2 Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 16 I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste ; 5° Le retrait de l'honorariat. II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes : 1° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ; 2° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ; 3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder : a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ; b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes : -un million d'euros ; -lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise. En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b. Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros. Les sommes sont versées au Trésor public. III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus. V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.


  • Article L824-3 Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes : 1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ; 2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants : a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ; b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ; c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ; d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes : -un million d'euros ; -lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis. e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme de un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d. Les sommes sont versées au Trésor public. II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.

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Question 18: Le H3C dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Cet exercice est dirigé par?


La bonne réponse est la proposition A ( rapporteur général)


Voici les différentes étapes du processus ( figurant sur le site du H3C)


Comment se déroule une enquête ?

#1 Ouverture de l’enquête

Le rapporteur général du H3C peut être saisi de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction par les personnes habilitées à le faire et peut également se saisir des signalements dont il est destinataire. À la tête du service des enquêtes, il mène les investigations préalables à l’ouverture éventuelle de procédures de sanction.

Textes de référence :

  • Article L. 824-4 C.com

#2 Qui enquête ?

Le rapporteur général dispose d’un service qui réunit des enquêteurs chargés de réaliser les investigations sous la direction opérationnelle d’un directeur avec l’assistance d’un superviseur juridique. Il peut également désigner ponctuellement pour la réalisation de certains actes d’enquête des professionnels, commissaires aux comptes en activité inscrits sur une liste établie par le H3C. Il s’assure de l’indépendance de chaque enquêteur dans le cadre de leurs investigations. La complexité des investigations à mener peut aussi le conduire à désigner un expert exerçant aux côtés des enquêteurs pour apporter des compétences complémentaires. Lorsque l’enquête est ouverte à la suite d’une demande de coopération internationale d’un homologue étranger, les enquêteurs du H3C peuvent conduire les investigations en présence d’enquêteurs de cet homologue étranger. Sous réserve de réciprocité, une demande de coopération émanant du H3C à destination d’un de nos homologues étrangers obéit à la même règle. 

Textes de référence :

  • Article L. 821-3-1 C.com

  • Articles L. 824-5 5° et 6° C.com

  • Article L. 824-15 C.com

  • Articles R. 824-2, R. 824-6 et R. 824-7 C.com

#3 Comment enquête-t-on ?

Enquêter signifie réaliser des actes d’investigations dont les principaux sont :

  • La recherche de documents ou informations, quel qu’en soit le support et son détenteur, permettant de s’assurer de la matérialité des faits susceptibles de revêtir une qualification juridique et de leur imputation à une personne susceptible d’être poursuivie 

  • La demande de communication de ces documents par leurs détenteurs, notamment à l’occasion de visites dans les locaux professionnels. L’enquêteur peut exiger une copie des documents ou informations dont il sollicite l’obtention 

  • L’audition des personnes utiles à l’enquête, assistées ou non d’un conseil. Les auditions peuvent s’effectuer en présentiel ou à distance

Ces investigations s’accompagnent d’un travail permanent d’analyse juridique et financière par les enquêteurs. Elles peuvent se dérouler en France ou à l’étranger, lorsqu’elles s’effectuent dans le cadre de la coopération internationale.

Textes de référence :

  • Article L. 824-5 C.com

  • Articles R. 824-3, R. 824-4 et R. 824-5 C.com

  • Article L. 824-15 C.com

#4 Le périmètre d’une enquête

L’enquête porte sur les fautes disciplinaires commises par les commissaires aux comptes, personnes physiques ou morales, résultant de tout manquement aux conditions légales d’exercice de la profession ou de négligences graves ou encore de faits contraires à la probité ou à l’honneur. Les investigations peuvent également concerner l’entourage des professionnels et les responsables des entités dont les comptes sont certifiés. (tableau récapitulatif des personnes susceptibles d’être sanctionnées, de la typologie des manquements et des sanctions encourues).

Textes de référence :

  • Article L. 824-1 C.com

  • Article R. 824-9 C.com

#5 Le rapport d’enquête

À l’issue de l’enquête, l’ensemble des investigations et des analyses est consigné dans un rapport d’enquête signé par le rapporteur général. Il est adressé à la FCI qui décidera de l’engagement ou non d’une procédure de sanction.

Textes de référence :

  • Article L. 824-8 al. 1 C.com

  • Articles R. 824-10 et R. 824-11 C.com

..........................................................................................................................................

Question 19: Les contrôles de l'activité professionnelle de CAC n’exerçant pas de missions auprès d'entités EIP sont effectuées par?


Il fallait choisir la proposition D " peuvent être déléguées à la CNCC".


En effet, le H3C peut effectuer les contrôles lui même ou il peut déléguer déléguer les contrôles à la CNCC avec une convention de délégation.

..........................................................................................................................................Question 20: Dans un cabinet de CAC, la ou les personnes chargées dans les cas les plus courants de la déclaration à Tracfin est/sont:


Il fallait choisir la proposition A " le CAC signataire"


Voici un extrait de la NEP 9605


Le commissaire aux comptes s’acquitte personnellement de la déclaration à TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une déclaration à TRACFIN, qu’ils appartiennent ou non à une même structure d’exercice du commissariat aux comptes. 48. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l’urgence, prendre l’initiative d‘effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes signataires. 49. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée : • soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site internet de TRACFIN ; • soit au moyen d’un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, dont le contenu est dactylographié et signé.




















































































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